J.O. 47 du 25 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 février 2005 modifiant l'arrêté du 24 août 2004 fixant les conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option parachutisme, à l'issue d'une formation modulaire


NOR : MJSK0570027A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu le décret no 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 24 août 2004 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option parachutisme, à l'issue d'une formation modulaire ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 31 janvier 2005 ;

Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,

Arrête :


Article 1


Il est ajouté un alinéa à l'article 2 de l'arrêté du 24 août 2004 susvisé ainsi rédigé :

« Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré parachutisme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions suivantes : le candidat doit satisfaire aux exigences techniques préalables constituées par l'attestation d'expérience définie à l'article 3 du présent arrêté et le test de sélection défini à l'article 4 du présent arrêté. »

Article 2


A l'article 8 C-1 de l'arrêté du 24 août 2004 susvisé, les termes « définie en annexe I » sont supprimés.

Article 3


A l'article 9 de l'arrêté du 24 août 2004 susvisé, les termes « conditions d'exercice » figurant en intitulé sont supprimés.

Article 4


Il est ajouté un article 9 bis à l'arrêté du 24 août 2004 susvisé ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. - Les titulaires d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option parachutisme, délivré avant le 24 août 2004 sont titulaires de ce diplôme dans la spécialité progression traditionnelle (TRAD) définie à l'article 1 du présent arrêté.

Les titulaires des qualifications complémentaires PAC ou Tandem délivrées avant le 24 août 2004 se voient conférer le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option parachutisme, dans la spécialité correspondante définie à l'article 1 du présent arrêté.

Les titulaires d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option parachutisme delivré avant le 24 août 2004 qui souhaitent acquérir une spécialité PAC ou Tandem doivent valider les UF 1 à 3 définies à l'article 6 du présent arrêté spécifiques à la spécialité pour laquelle ils se sont portés candidats et le stage pédagogique en situation défini à l'article 7 du présent arrêté.

Ils doivent fournir lors de leur inscription :

- une copie ou une photocopie de leur brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option parachutisme ;

- l'attestation d'expérience prévue à l'article 3 du présent arrêté ;

- pour la spécialité PAC, un certificat d'aptitude à l'enseignement et à la pratique du parachutisme ;

- pour la spécialité Tandem, un certificat médical comportant un examen clinique justifiant d'un état cardiaque compatible avec l'activité et accompagné d'un électrocardiogramme d'effort datant de moins de trois mois. »

Article 5


Il est ajouté un article 9 ter à l'arrêté du 24 août 2004 susvisé ainsi rédigé :

« Art. 9 ter. - Les candidats ayant suivi une formation préparant à une qualification complémentaire PAC ou Tandem peuvent obtenir la spécialité du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option parachutisme, définie à l'article 1, du présent arrêté correspondant à leur qualification complémentaire. Celle-ci est accordée par le jury après examen du rapport du conseiller de stage et du rapport élaboré par le candidat portant sur les aspects pédagogiques et la sécurité. Les candidats disposent de trois années suivant la parution du présent arrêté pour faire valoir cette disposition. Les candidats titulaires d'un livret de formation en cours de validité conservent le bénéfice de leurs notes conformément aux dispositions de l'article 44 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé. »

Article 6


Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du délégué

à l'emploi et aux formations :

L'adjoint au délégué,

F. Boddaert